O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance de l’ordonnance et des autres documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention de cette copie sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.05.